Publié en janvier 2014

Mis à jour en novembre 2023

Autres types de contrat

Contrat de travail

La plupart des ingénieur.e.s sont salarié.e.s d’une entreprise et rendent leurs services en vertu d'un contrat de travail qui les lie à leur employeur, pour une période déterminée ou non (art 2086 CcQ).

Le contrat de travail est régi par les règles générales applicables à tout contrat. Il peut être verbal ou écrit et plus ou moins détaillé, selon les circonstances. Aux règles générales, s'ajoutent plusieurs règles particulières prévues dans divers règlements et lois.

Le contrat de travail est « […] celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personnel, l'employeur » (art 2085 CcQ).

L'exercice d'une activité professionnelle et le statut d'employé peuvent sembler, à priori, incompatibles. Aussi, puisque la plupart des ingénieur.e.s sont à l’emploi d’entreprises privées ou d’organismes publics, les tribunaux ont apporté les nuances appropriées et ont conclu à l'existence d'une subordination non pas professionnelle, mais plutôt organisationnelle ou financière en fonction du niveau d'intégration de l'ingénieur.e, de son utilisation des ressources de l'entreprise ou du caractère exclusif de ses services.

En d'autres termes, les obligations déontologiques priment sur les relations de travail ou les relations contractuelles. Ainsi, l’ingénieur.e ne peut invoquer les pressions ou les politiques de son employeur comme moyen de défense à l’égard d’une plainte disciplinaire pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs ou des règlements adoptés conformément à ces lois.

L’ingénieur.e répond toujours personnellement de ses actes fautifs sur le plan déontologique, sauf lorsque le législateur a prévu un moyen de défense particulier, et ce, même lorsque des pressions pouvant aller jusqu'à lui faire craindre de perdre son emploi ont cours.

En plus du Code civil du Québec, le contrat de travail doit se conformer aux normes minimales prévues par la Loi sur les normes du travail. Dans le cas d'employés syndiqués, la convention collective ajoute aussi d'autres règles applicables à leur contrat de travail (voir section Droit du travail)

L'employeur a l'obligation de fournir le travail à exécuter et de rémunérer l'employé.e. De plus, des mesures appropriées à la nature du travail doivent être prises pour protéger la santé, la sécurité et la dignité de ses employé.e.s. Ces dispositions générales du Code civil du Québec sont complétées, en pratique, par celles de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

L'employé.e doit notamment exécuter son travail avec prudence et diligence, agir avec loyauté et ne pas faire usage, à son profit direct ou indirect, de l'information à caractère confidentiel obtenu dans l’exercice de ses fonctions.

L’ingénieur.e est tenu.e à une obligation générale de loyauté et doit agir au mieux des intérêts de son client. Cette obligation est bien ancrée dans le Code de déontologie des ingénieurs, notamment pour ce qui est du maintien du secret professionnel.

Les obligations de loyauté et de confidentialité subsistent pendant un « délai raisonnable » après la fin du contrat. S'il s'agit d'une information concernant la réputation ou la vie privée d'autrui, l'obligation de non-divulgation survit indéfiniment.

Le contrat de travail peut préciser que, même après avoir pris fin, l'employé.e ne pourra faire concurrence à son employeur ni participer, à quelque titre que ce soit, à une entreprise qui lui ferait concurrence. De telles clauses sont très fréquentes et il faut s'assurer d'en comprendre toute la portée avant de décider d'accepter un emploi, puisqu'il pourrait, de ce fait, limiter les futures possibilités d’embauche.

La clause de non-concurrence doit toutefois être faite par écrit et être limitée, quant à sa durée, au lieu et au genre de travail, seulement à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. En cas de contestation de la validité d'une telle clause, c'est l'employeur qui aura le fardeau de prouver que celle-ci satisfait à ces conditions.

Dans le cas de la résiliation d’un contrat de travail sans motif sérieux, l’employé.e, outre les recours habituels contre son employeur, pourrait concurrencer celui-ci sans qu'il puisse invoquer l'existence d'une clause de non-concurrence au contrat.

La vente de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique, par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Le nouvel employeur doit le respecter.

 

Contrat de mandat

Même si c’est une situation peu fréquente, l'ingénieur.e peut agir à titre de mandataire aux termes d'un contrat de mandat. Le terme de « mandat » est ici distinct du sens qui lui est usuellement donné dans la pratique de l’ingénierie.

En effet, plutôt que de désigner les services que l’ingénieur.e doit accomplir en vertu d’un contrat au bénéfice de son client, le Code civil du Québec appelle « mandat » le contrat par lequel le mandant donne le pouvoir à une personne (le mandataire) de le représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate s’appellent aussi procuration (art 2130 CcQ).

Par « acte juridique », on entend toute manifestation de volonté individuelle qui a pour effet de créer, de modifier ou d'éteindre un droit. Bref, le mandat confère à l’ingénieur.e le pouvoir d’agir au nom de son client, et de l’engager, dans les limites du mandat.

À titre d'exemple, un.e ingénieur.e mandataire pourrait, pour le compte de son client, entrer en relation avec les sous-traitants ou des fournisseurs afin d'octroyer des marchés dans le cadre d'un appel d'offres, procéder au paiement des services rendus conformément aux devis, surveiller, accepter ou refuser des travaux. Dans tous les cas, il incombe aux parties de bien définir ce que le mandataire (ingénieur.e) peut accomplir au nom de son client (le mandant).

L'ingénieur.e mandataire doit accomplir personnellement son mandat, à moins que son client ne l'ait autorisé.e à se faire remplacer par une autre personne (substitut) pour exécuter une partie ou la totalité du mandat. Cependant, si l'intérêt de son client l'exige et même si il ou elle ne peut en aviser celui-ci en temps utile, l'ingénieur.e mandataire doit se faire remplacer par un pair si des circonstances imprévues l'empêchent d'accomplir le mandat qui lui a été confié.

L'ingénieur.e mandataire qui agit avec l'autorisation du client n'est responsable que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné des instructions. Dans le cas contraire, l’ingénieur.e est responsable des actes de son substitut comme si c’était lui ou elle qui les avait personnellement accomplis.

L'ingénieur.e mandataire peut, dans l'exécution de son mandat, se faire assister par une autre personne, et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l’usage ne l’interdise. L'ingénieur.e mandataire demeure cependant responsable, à l'égard du mandant, des actes accomplis par la personne qui l'a assisté.e. 

 

Lectures et références utiles

Revue PLAN janvier-février 2023 « Indépendance professionnelle et droit de gérance, entre autonomie et subordination »

© Ordre des ingénieurs du Québec

Avertissement : Le Guide de pratique professionnelle constitue un outil de référence et d’accompagnement des ingénieurs au Québec. Il est une source d’information générale et ne constitue aucunement une opinion, un avis ou conseil juridique. Son contenu ne doit pas être interprété pour tenter de répondre à une situation juridique particulière.