Publié en mai 2011

Dernière modification en août 2018

CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES

Il vaut mieux, dès le départ, avoir une entente claire avec son client quant aux honoraires qui lui seront facturés et lui fournir des états de comptes précis ainsi que tous les renseignements nécessaires pour leur compréhension afin d'éviter, dans la mesure du possible, d'avoir à réclamer ses honoraires par action en justice ou que le client recoure à la procédure de conciliation d'arbitrage.

La fixation des honoraires

Le Code de déontologie des ingénieurs prévoit que le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, c’est-à-dire justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.

Pour ce faire, le membre doit notamment tenir compte :

  • l’importance et de la difficulté du mandat
  • du temps consacré à son exécution
  • de la responsabilité qu’il assume
  • de la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles

Le Code de déontologie prévoit également l’obligation, pour le membre, de prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Bien qu’il puisse demander des acomptes, le membre ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires. Enfin, le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.

Une procédure obligatoire

Afin de s’assurer que ces dispositions sont respectées, et dans le but de protéger le plus possible le public à cet égard, le législateur a prévu des recours particuliers pour le client insatisfait du montant d’un compte pour services professionnels : la conciliation et l’arbitrage.

Soulignons immédiatement que le membre doit se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage et, s’il y a lieu, à la décision définitive du conseil d’arbitrage, à défaut de quoi il se rend coupable d’un acte dérogatoire qui pourra être sanctionné par le Conseil de discipline de l’Ordre.

Les délais prescrits

Le client ou la personne qui a un différend avec un membre de l’Ordre sur le montant d’un compte peut, même si ce montant a été acquitté en partie ou en totalité, en demander par écrit la conciliation au conciliateur, c’est-à-dire le secrétaire de l’Ordre ou la personne qu’il désigne, dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.

Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.

Le membre ne peut, à partir du moment où le conciliateur a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.

Le déroulement de la conciliation et de l’arbitrage

Le conciliateur procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée. Il peut requérir du membre ou du client tout document relatif au compte contesté et obtenir de ceux-ci les renseignements qui lui sont nécessaires; le membre doit collaborer avec lui.

Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le conciliateur expédie aux parties, dans les meilleurs délais, un rapport sur le différend par courrier certifié ou recommandé.

La personne qui avait demandé la conciliation peut, dans les 15 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au conciliateur la formule prévue à l’Annexe I ainsi qu’une copie du rapport et de ses annexes. La demande d’arbitrage ne peut être retirée par le client que par écrit et avec le consentement du membre.

Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est constatée dans un écrit signé par les parties et consignée dans la sentence arbitrale.

Tant le client que le membre ont le droit d’être assistés par un avocat pour la préparation et l’audience de cette cause devant le conseil d’arbitrage.

La sentence

Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et, s’il y a lieu, statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.

La sentence du conseil d’arbitrage lie les parties. Toutefois, elle ne peut être exécutée qu’après avoir été homologuée conformément au Code de procédure civile.

En plus de statuer sur le compte, le conseil d’arbitrage doit adjuger, dans sa décision, les frais engagés par l’Ordre — qui ne peuvent excéder 15 % du montant faisant l’objet de l’arbitrage — pour la tenue de l’arbitrage et décider quelle partie les paiera ou, s’il y a lieu, dans quelle proportion chacune d’entre elles devra le faire.

Quant aux dépenses engagées par chacune des parties pour la tenue de l’arbitrage, elles ne sont pas recouvrables par la partie adverse.

Ressources

LIENS ET RÉFÉRENCES 



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