Publié en mai 2011
Mis à jour en juin 2014
Pour que ce droit existe, il faut que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) délivre un brevet pour cette invention.
Les brevets constituent un stimulant de la recherche et du développement puisqu’ils accordent aux inventeurs un droit exclusif d’exploitation pendant une certaine période de temps. Il devient donc plus intéressant et rentable d’y investir temps et argent.
Par contre, en déposant une demande de brevet, une description détaillée de l’invention devient disponible pour tous : on vise ainsi à ce que tous les Canadiens puissent tirer profit de l’évolution des connaissances et de la technologie qu’elle représente. Même s’ils peuvent en prendre connaissance, ils ne peuvent pas fabriquer, employer ou utiliser l’invention à des fins commerciales sans l’autorisation du détenteur du brevet.
Sont brevetables les inventions qui répondent à la définition et aux conditions précisées par la Loi sur les brevets. L’article 2 de cette loi définit une invention comme suit : « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. »
Ainsi, divers produits, appareils ou procédés sont brevetables à la condition de présenter, tout d’abord, ce caractère de nouveauté. C’est dire qu’il doit s’agir d’une invention originale et qu’elle doit être la première de ce genre dans le monde.
Il importe de préciser que, pour que l’invention puisse être brevetée, il ne faut pas qu’elle ait été rendue publique, à moins que cela ne se soit produit moins de un an avant le dépôt de la demande.
Dans la plupart des autres pays, toutefois, la demande de brevet doit être déposée avant toute utilisation ou divulgation.
La deuxième condition pour que l’invention soit brevetable est que l’invention fonctionne et comporte une certaine utilité. Enfin, l’invention doit « constituer un changement ou une amélioration de la technique existante, qui n’aurait pas été évident avant son élaboration pour des gens compétents dans le domaine en cause ».
Le brevet est accordé pour une matérialisation de l’idée et non pour l’idée elle-même. On ne peut pas faire breveter, par exemple, de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.
On peut obtenir un brevet pour le perfectionnement d’une invention déjà brevetée, à la condition que ce perfectionnement soit lui-même inventif. Ce brevet n’accorde toutefois pas le droit de fabriquer, de vendre ou d'exploiter l’invention originale si le brevet original est encore valide. De même, le détenteur du brevet original n’acquiert pas le droit d’utiliser le perfectionnement. En pratique, les deux parties conviennent souvent d’une entente pour commercialiser le produit amélioré, soit ensemble, soit chacun de son côté.
Le brevet est demandé par l’inventeur et accordé à ce dernier. Toutefois, dans le cas d’une personne liée par contrat de travail à un employeur, c’est généralement cet employeur qui fera la demande du brevet et qui en sera détenteur, à moins que le contrat de travail ne le prévoie autrement.
Précisons que, lorsque l’invention porte sur des instruments ou des munitions de guerre, tout membre de l’administration publique fédérale ou employé d’une société d’État peut être tenu de céder son invention et tout brevet obtenu ou à obtenir au ministère de la Défense.
Par ailleurs, dans tous les cas de brevets, le gouvernement fédéral peut se servir de l’invention brevetée en payant au détenteur du brevet une somme adéquate en l’espèce.
La durée d’un brevet est limitée à 20 ans à compter de la date du dépôt de sa demande au Canada.
Le brevet accordé protège l’invention uniquement au Canada. Une demande de brevet doit donc être faite dans chacun des pays où l’on désire que l’invention soit protégée. L’ingénieur doit alors s’assurer de respecter les conditions des lois applicables dans ces autres pays, qui diffèrent souvent des lois canadiennes.
Par exemple, plusieurs pays n’accordent pas de brevet si l’invention a déjà été rendue publique.
L’obtention d’un brevet dans un pays peut donc empêcher d’en obtenir un ailleurs si les demandes ne sont pas faites simultanément ou presque. D’autres pays peuvent exiger que l’invention que l’on veut breveter soit fabriquée ou exploitée dans leur pays à l’intérieur d’une certaine période de temps.
Il importe de présenter une demande de brevet le plus rapidement possible après la mise au point de l’invention puisque, au Canada, c’est le premier inventeur qui dépose une demande de brevet, et non le premier qui la met au point, qui obtiendra le brevet.
La procédure de demande d’un brevet est très complexe, et le processus d’examen peut durer de deux à trois ans. Il est donc préférable de s’adresser à un agent de brevets pour préparer la demande et en assurer le suivi. Une liste des agents agréés de brevets se trouve sur le site Web de l’OPIC.
Les principales étapes de demande de brevet sont les suivantes :
mise au point de l’invention;
recherche préliminaire afin de déterminer s’il existe des brevets ou des demandes de brevets portant sur une telle invention et recherche de l’état de la technique en général;
si l’invention ne semble pas déjà avoir été brevetée et qu’elle est nouvelle, utile et ingénieuse, préparation et dépôt à l’OPIC d’une demande de brevet incluant un précis, un descriptif et, selon le cas, des dessins. Le précis constitue un court résumé du mémoire descriptif. Le mémoire descriptif doit comprendre une description de l’invention et de son utilité ainsi que des revendications délimitant l’étendue de la protection qui devrait être accordée au brevet;
préparation et dépôt d’une demande d’examen au plus tard cinq ans après la date du dépôt de la demande de brevet;
l’examinateur de l’OPIC avise le requérant s’il accepte ou s’il refuse sa demande et exige, si nécessaire, que des modifications y soient apportées;
faire les modifications demandées; si certaines revendications sont rejetées, préparation d’une réponse aux objections de l’examinateur;
reprise des étapes e) et f) autant de fois qu’il s’avère nécessaire;
réponse finale de l’examinateur;
appel possible devant la Commission d’appel des brevets si l’examinateur recommande le rejet de la demande de brevet;
si la demande est à nouveau rejetée, possibilité d’appel devant la Cour fédérale du Canada, puis devant la Cour suprême.
En juillet 2004, l’OPIC a obtenu le statut d’administration chargée de recherche internationale et d’administration chargée d’examen préliminaire.
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) représente un mode de protection avantageux pour les inventeurs et les industriels à l’échelon international. Le dépôt d’une seule demande internationale de brevet selon le PCT s’applique simultanément dans un grand nombre de pays.
Tant les déposants que les offices de brevets dans les quelque 148 états contractants du Traité apprécient l’uniformisation des formalités à respecter, les rapports de recherche internationale et d’examen préliminaire international et la publication internationale centralisée. La procédure nationale de délivrance des brevets et les dépenses relatives sont reportées, dans la majorité des cas, jusqu’à 18 mois (voire plus longtemps dans le cas de certains offices) par rapport au système traditionnel des brevets. Le déposant devrait alors en savoir davantage sur ses chances d’obtenir une protection par brevet et sur l’intérêt commercial potentiel suscité par l’invention en question.
Le détenteur du brevet peut choisir d’accorder une licence à une ou plusieurs personnes ou entreprises pour la fabrication ou la vente de son invention en échange de redevances.
Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur a cédé par écrit ou légué par testament son droit sur ce brevet. Toute cession d’un brevet et tout acte de concession du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée doivent être enregistrés au Bureau des brevets.
Le détenteur d’un brevet peut se voir condamner à accorder une licence à un tiers sur l’invention brevetée s’il a abusé de ses droits. Il y aura abus des droits lorsque, suivant l’expiration d’un délai de trois ans après l’octroi du brevet, le détenteur :
ne satisfait pas aux besoins du marché au Canada;
assujettit les licences à des conditions peu raisonnables ou, si l’intérêt public est en jeu, refuse d’accorder des licences;
utilise son brevet pour nuire injustement à la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un produit non breveté.
Quiconque utilise, fabrique ou vend une invention protégée par un brevet sans en être le détenteur ou sans l’autorisation de ce dernier contrevient à la protection accordée par le brevet et viole les prescriptions de la Loi sur les brevets.
Le détenteur d’un brevet peut poursuivre en dommages-intérêts quiconque viole la protection accordée pour son invention au Canada ou dans tout autre pays dans lequel il s’est vu délivrer un brevet.
Si la violation survient entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public et la date d’octroi du brevet, une indemnité « raisonnable » pourra être réclamée à celui qui enfreint le brevet durant cette période.
Précisons enfin que la loi n’exige aucune mention particulière sur les articles faisant l’objet d’un brevet pour aviser le public qu’ils sont brevetés. Il peut toutefois s’avérer utile, pendant la période d’examen de la demande, d’y mentionner qu’une demande a été déposée afin de prévenir les tiers que le droit exclusif de fabrication et de vente vous appartiendra par la suite.
Un dessin industriel constitue « les caractéristiques visuelles touchant la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d’un objet fini », que l’objet soit réalisé à la main ou à l’aide d’une machine ou d’un outil.
Seul le propriétaire d’un dessin peut présenter une demande et obtenir l’enregistrement d’un dessin industriel. L'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.
L’enregistrement est valable pour une durée de dix ans à compter de la date d’enregistrement, pourvu que les droits réglementaires de maintien soient versés avant l’expiration de la première période d’enregistrement de cinq ans et six mois.
Le dessin ainsi enregistré n’est protégé qu’au Canada. Sa protection dans d’autres pays sera sujette à son enregistrement dans chacun d’entre eux, suivant les lois qui y sont en vigueur. De même, les étrangers peuvent enregistrer leurs dessins au Canada en conformité avec la loi canadienne.
La demande d’enregistrement est faite auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il n’y a pas de temps limite pour la faire, sauf dans le cas où le dessin a déjà été publié.
La demande d'enregistrement doit alors être faite dans les 12 mois de cette première publication.
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des documents suivants :
une esquisse ou une photographie du dessin;
une description écrite des caractéristiques du dessin;
une déclaration du requérant portant qu'à sa connaissance, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix;
les droits prescrits.
Le détenteur de l’enregistrement d’un dessin industriel peut céder, par écrit, ses droits à un tiers ou lui accorder une licence, c’est-à-dire un droit temporaire de l’utiliser, le fabriquer ou le vendre.
Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin, de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.
L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire. Il est à noter que le propriétaire du dessin doit être partie prenante à l’action.
Dans toute action pour violation d’un droit exclusif, le tribunal pourra accorder une injonction et des dommages-intérêts.
Toutefois, le tribunal ne pourra accorder qu’une injonction, et non des dommages-intérêts, si le défendeur prouve qu’il ignorait, ou ne pouvait raisonnablement savoir, que le dessin était enregistré.
Cette défense ne sera cependant pas possible s’il est démontré que la lettre « D » entourée d’un cercle et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :
soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;
soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.
La marque de commerce peut être définie comme un mot, un symbole, ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, employé par une personne pour distinguer ses produits ou ses services de ceux offerts par des tiers.
Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d’une entreprise. Il peut s’agir de son propre nom, du nom d’une société commerciale, d’une société en nom collectif, ou d’un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c’est-à-dire une division de la société. Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s’il est utilisé en tant que marque de commerce, c’est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services.
Une marque de commerce enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est une marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce. On parle alors de marque de commerce déposée.
La Loi sur les marques de commerce comporte plusieurs limitations quant à ce qui peut être enregistré comme marque de commerce. Voici les principales limitations :
un nom complet ou de famille;
un mot qui donne une description claire de la nature ou de la qualité (par exemple, une référence au goût du produit);
une description fausse et trompeuse du produit ou du service;
un mot qui désigne clairement le lieu d’origine des produits ou des services;
le nom de ces produits et services dans une langue étrangère;
une marque qui porte à confusion avec une autre marque de commerce enregistrée ou en instance de l’être;
un symbole qui ressemble à certains symboles officiels, tels le drapeau du Canada ou d’autres pays, les emblèmes et les noms de la Croix-Rouge et des Nations unies, les symboles des provinces, des municipalités ou des institutions publiques, etc.
L’enregistrement peut être demandé par le propriétaire de la marque de commerce, qui est généralement son auteur, ou, s’il est lié par un contrat de travail à un employeur, par ce dernier.
Le droit exclusif d’utilisation de la marque de commerce est accordé initialement pour une période de 15 ans. L’enregistrement peut être renouvelé par la suite tous les 15 ans.
Tout comme pour le brevet et le dessin industriel, l’enregistrement d’une marque de commerce n’est valable qu’au Canada. Pour bénéficier d’une protection dans d’autres pays, un enregistrement doit être obtenu dans chacun d’entre eux, en conformité avec les lois qui s’y appliquent.
La demande est faite auprès de l’OPIC. Elle suit généralement le processus suivant :
recherche préliminaire pour déterminer si cette marque est déjà enregistrée ou en instance de l’être;
préparation et dépôt d’une demande d’enregistrement incluant tous les dessins ou spécimens officiels exigés, s’il y a lieu;
examen de la demande par l’examinateur de l’OPIC qui peut l’approuver, la rejeter ou demander des modifications;
s’il y a rejet, possibilité d’appel devant la Cour fédérale du Canada;
s’il y a approbation de la demande, celle-ci sera publiée dans le Journal des marques de commerce;
possibilité d’opposition, par des tiers, à l’utilisation de cette marque de commerce dans les deux mois de cette publication;
s’il n’y a pas d’opposition, ou si celle-ci n’est pas maintenue par l’OPIC, acceptation de la demande et enregistrement.
Le détenteur de l’enregistrement de la marque de commerce peut permettre à des tiers de l’utiliser ou leur vendre, léguer ou céder son droit.
Quoique la loi n’exige pas d’inscription particulière, l’enregistrement d’une marque de commerce est souvent indiqué par l’utilisation de certains symboles. Il est recommandé de s’en servir afin d’informer les tiers de ses droits. Dans le cas d’une marque de commerce déposée, la pratique courante est d’utiliser les symboles suivants :
MD en français;
® en anglais.
Soulignons qu’en l’absence d’enregistrement de la marque de commerce, la pratique courante est d’utiliser les symboles MC en français et TM en anglais.
Toute personne qui, aux fins de vente, utilise la marque de commerce enregistrée viole la protection accordée par l’enregistrement d’une marque de commerce.
Le propriétaire d’une marque de commerce enregistrée pourra obtenir d’un tribunal une injonction pour faire cesser l’utilisation de celle-ci, ou d’une marque qui prête à confusion, par un tiers ou réclamer des dommages-intérêts pour compenser les dommages subis à la suite de la violation de son droit.
Par ailleurs, les marchandises faisant l’objet d’une contravention à cette loi peuvent faire l’objet d’une ordonnance d’un tribunal permettant leur retenue provisoire en attendant une décision finale sur la légalité de leur importation ou de leur distribution.
La Loi sur le droit d’auteur protège diverses œuvres contre toute reproduction non autorisée. Ainsi, elle accorde à son titulaire le droit exclusif de produire ou de reproduire son oeuvre, de la publier d'en exécuter ou représenter une partie importante en public. Elle lui permet également d’autoriser quelqu’un d’autre à le faire.
L’œuvre en question peut être, par exemple, un livre, une photographie, une œuvre musicale, une bande magnétique, un logiciel ou une banque de données. Les tribunaux ont reconnu que les plans d’un ingénieur sont également protégés par cette loi.
Toutefois, pour qu’une oeuvre puisse être protégée par cette loi, elle doit tout d’abord être « originale », c’est-à-dire ne pas être le résultat d’un plagiat, même déguisé.
De plus, il faut préciser que le droit d’auteur ne protège pas les thèmes, les simples titres, les noms ou les concepts. Le droit d’auteur ne protège pas l’idée ou le concept, mais bien l’expression de celle-ci ou de celui-ci.
Une personne pourrait donc, par exemple, rédiger un ouvrage ou réaliser un dessin à partir des mêmes idées qu’une autre sans qu’il y ait pour autant violation du droit d’auteur.
Le titulaire du droit d’auteur sera, selon le cas :
L’auteur de l’œuvre;
L'employeur de l'auteur de l’œuvre, si ce dernier la réalise dans le cadre de son travail;
Sa Majesté, si l’œuvre a été réalisée ou publiée par l’entremise, sous la direction ou sous la surveillance d'un représentant de Sa Majesté ou de quelque ministère que ce soit du gouvernement, sauf si le contraire a été stipulé;
Toute autre personne à qui les droits ont été vendus ou transférés.
Ainsi, lorsque l’ingénieur est lié à un employeur par un contrat de travail, le droit d’auteur relatif aux plans, aux dessins, aux programmes informatiques et aux autres œuvres réalisées dans le cadre de son travail appartient à cet employeur. L'ingénieur ne peut donc pas reproduire pour son compte ou pour celui d’une autre personne, les plans, esquisses, dessins, logiciels ou banques de données qu’il a conçus alors qu’il était au service de cet employeur.
Les parties peuvent toutefois convenir, notamment dans le contrat de travail, que le droit d’auteur appartiendra à l’ingénieur.
Par contre, lorsque les œuvres sont réalisées pour le compte d’un client par voie d’un contrat d’entreprise ou de service, le client est propriétaire de l'oeuvre, mais l’ingénieur conserve le droit d’auteur qui s’y rattache. C’est donc dire que l’ingénieur pourra s’opposer, en principe, à ce que le client reproduise ses plans, ses dessins, ses logiciels ou ses autres œuvres.
En principe, le client ne peut pas non plus utiliser les plans de l’ingénieur pour d’autres constructions que celle faisant l’objet de leur contrat sans l’autorisation écrite de l’ingénieur. En pratique, toutefois, il arrive fréquemment que le contrat intervenu entre l’ingénieur et son client renferme une clause spécifiant que les droits d’auteur appartiennent au client, ce qui lui permet d’en faire l’usage qu’il veut par la suite. Si le contrat ne comporte aucune référence à ce sujet, l’ingénieur pourrait avoir avantage à faire ajouter une clause spécifiant qu’il conserve le droit d’auteur, question de s’assurer que la situation entre les parties est claire.
En principe, le droit d’auteur – et donc l’interdiction de reproduire sans l’autorisation du titulaire du droit – existe pendant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 50 ans après son décès. Cette période est toutefois différente dans le cas d’un auteur inconnu, d’un droit d’auteur détenu par Sa Majesté de photographies, d’œuvres publiées après le décès de l’auteur, d’œuvres réalisées en collaboration ou de disques et de bandes sonores.
Soulignons qu’au décès du titulaire du droit d’auteur, ce droit fait partie de sa succession et est transféré à ses héritiers.
Le droit d’auteur canadien sur une œuvre est valable dans tous les pays signataires de la Convention de Berne ou membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui regroupe la plupart des pays.
De même, sont valables au Canada, le droit des auteurs de ces mêmes pays sur leurs œuvres et le droit des auteurs dont l’œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays du Commonwealth ou avec lequel le Canada a conclu un accord.
Pour assurer la protection d'une oeuvre au Canada, il n’est pas nécessaire d’indiquer sur cette œuvre qui détient le droit d’auteur. Toutefois, la Convention universelle sur le droit d’auteur prévoit qu’une telle mention est nécessaire pour protéger ce droit dans d’autres pays. Voici comment indiquer cette mention :
Au Canada, le droit d’auteur est obtenu automatiquement par tout citoyen canadien ou toute autre personne désignée par la loi dès qu’il ou elle crée une œuvre originale. C’est donc dire qu’aucun enregistrement ou démarche particulière n'est obligatoire.
Toutefois, il peut souvent s’avérer souhaitable d’enregistrer son droit d’auteur, car en cas de contestation ou de poursuite, le titulaire pourra ainsi plus facilement faire établir par un tribunal qu’il en est le véritable titulaire.
L’enregistrement du droit d’auteur se fait auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Nous avons vu qu’un tiers peut être titulaire du droit d’auteur sur une œuvre. Cela se produit lorsque l’auteur cède ou vend en tout ou en partie son droit à une autre personne. Une telle cession ne sera toutefois valable que si elle est faite par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet ou par son agent dûment autorisé. Le nouveau titulaire pourra, à moins que l’entente ne le prévoie autrement, céder lui aussi ses droits à un tiers.
Le titulaire pourra également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit.
Celui qui acquiert le droit d’auteur d’un autre a intérêt à faire enregistrer la cession puisque, si le titulaire original cède les mêmes droits à une autre personne et que cette dernière les enregistre, le premier acquéreur perd ses droits.
Quiconque exécute un acte réservé par la loi au titulaire du droit d’auteur (reproduction, production...) sans le consentement écrit de ce dernier, porte atteinte au droit d’auteur et pourra être poursuivi.
Précisons toutefois que la loi prévoit certaines exceptions à ce principe, les principales sont l'utilisation équitable d’une œuvre, c’est-à-dire la citation ou la reproduction de courts extraits pour des besoins d’étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire.
Il convient de noter que le propriétaire de l’original d’une œuvre n’enfreint pas la Loi sur le droit d’auteur s’il en fait une copie de sauvegarde dans le but exclusif de pouvoir s’en servir advenant que la copie originale soit devenue inutilisable, notamment en raison d’une perte ou de dommages.
Enfin, certaines autres exceptions touchent notamment les établissements d’enseignement, les bibliothèques, les musées et les services d’archives, ainsi que Bibliothèque et Archives Canada, le tout selon les limites et les conditions précisées dans la loi.
Il appartient au titulaire du droit d’auteur de prendre les recours appropriés pour prévenir ou faire cesser la violation de son droit d’auteur (injonction) ou pour obtenir des dommages-intérêts à la suite d’une telle violation. En plus d’une compensation pour les dommages subis, ces dommages-intérêts pourront comporter des profits que le contrevenant a réalisés en commettant cette violation et dont la proportion sera déterminée par le tribunal.
Par ailleurs, le titulaire du droit d’auteur peut, dans certaines circonstances, réclamer des dommages dont le montant est fixé d’avance par la loi, plutôt que de devoir faire la preuve précise des dommages-intérêts réellement subis. Le montant final de la condamnation sera déterminé en fonction de ce que le tribunal estime équitable.
© Ordre des ingénieurs du Québec
Avertissement : Le Guide de pratique professionnelle constitue un outil de référence et d’accompagnement des ingénieurs au Québec. Il est une source d’information générale et ne constitue aucunement une opinion, un avis ou conseil juridique. Son contenu ne doit pas être interprété pour tenter de répondre à une situation juridique particulière.