Publié en mai 2011

Dernière modification en juin 2021

CONTRÔLE DISCIPLINAIRE

L’Ordre des ingénieurs, par l’entremise du Bureau du syndic, veille à la discipline de ses membres et s’assure du respect de la Loi sur les ingénieurs, du Code des professions et de leurs règlements d'application, notamment le Code de déontologie des ingénieurs.

Le contrôle disciplinaire auprès d’un membre relève principalement du Bureau du syndic et du Conseil de discipline. Cependant, le déroulement du processus disciplinaire peut conduire, dans certains cas, à l’intervention du Comité de révision et du Tribunal des professions.

Tous les membres de l'Ordre, peu importe le type de permis qu'ils détiennent, peuvent faire l'objet d'un contrôle disciplinaire.

Parcours d’une demande d’enquête

Bureau du syndic

Les activités du Bureau du syndic s’articulent en quatre volets : prévenir, informer, enquêter et, lorsque requis, poursuivre.

Prévention

Le volet préventif se traduit par des cours, des conférences et des articles s’adressant principalement aux membres et aux futurs membres.

Information 

Le Bureau du syndic fournit de l’information aux membres, à leurs clients ou à leurs employeurs ainsi qu’au public sur les aspects professionnels et réglementaires de la profession. Le Bureau du syndic ne donne ni conseil ni avis.

L’enquête et la poursuite

En matière de contrôle, les syndics procèdent à des enquêtes et déposent des plaintes disciplinaires.

Le syndic ou un syndic adjoint peut faire une enquête à la suite d’une information selon laquelle un membre aurait fait preuve, entre autres, de négligence, de connaissances insuffisantes pour la réalisation d'un mandat, d’un manque d’intégrité ou aurait commis une infraction à une ou plusieurs dispositions du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs ou encore des règlements adoptés en vertu de l’une de ces lois, particulièrement le Code de déontologie des ingénieurs.

Il peut également faire enquête sur la conduite d'une personne qui n’est plus membre de l’Ordre pour une infraction commise alors qu’elle était membre.

Une instance indépendante

Le Conseil d’administration prend les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du Bureau du syndic dans l’exercice des fonctions des personnes qui le composent. Le syndic transmet au Conseil d’administration un rapport annuel des activités de son bureau et, sur demande du Conseil, tout autre rapport d’activité.

Déroulement d’une enquête

Qui peut demander une enquête?

Toute personne qui croit qu’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec a contrevenu aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs ou des règlements en découlant, particulièrement le Code de déontologie, peut contacter le Bureau du syndic pour demander une enquête sur ce cas.

➜ Consulter la section Comité d'inspection professionnelle

Les renseignements à l’origine d’une enquête peuvent donc provenir de toute personne. Ils peuvent même trouver leur origine dans les faits divers. Cependant, ils proviennent généralement d’un client ou d’un confrère du professionnel. Ils peuvent également provenir du Comité d’inspection professionnelle qui informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre a commis une infraction déontologique.

Quels sont le travail et le pouvoir du syndic?

Lorsque le syndic reçoit une demande d’enquête ou des informations concernant la conduite d’un.e ingénieur.e, il en étudie la recevabilité et décide si une enquête doit être entreprise.

Lorsqu’une enquête a lieu, nul ne peut l’entraver. Un syndic peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement ou document relatif à son enquête. La non-collaboration d’un membre à cette enquête porte à conséquence : elle peut même entraîner sa radiation provisoire ou l’imposition de sanctions pour entrave. Pour mener à bien son enquête, un syndic peut s’adjoindre les services d’un expert ou de toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Une fois l’information recueillie et les faits connus, par exemple en rencontrant les personnes concernées, le syndic ou un syndic adjoint en fait l’analyse et décide s’il est justifié de déposer une plainte devant le Conseil de discipline. Le demandeur d’enquête est informé par écrit de cette décision. De plus, le Code des professions oblige le syndic ou un syndic adjoint à informer le demandeur des progrès de son enquête dans les 90 jours suivant le dépôt d’une demande. Par la suite, il informe le demandeur de la progression de l’enquête tous les 60 jours, et ce, jusqu’à la fin de celle-ci.

Si le syndic décide de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline, il doit expliquer au demandeur les motifs de sa décision et l’aviser qu’il a le droit de demander l’avis du Comité de révision.

Combien de temps prend une enquête?

L’ampleur et la durée de l’enquête dépendent de la complexité de chaque cas. Une enquête se déroule généralement sur plusieurs mois. Toute information demeure confidentielle jusqu’au moment où la plainte est déposée devant le Conseil de discipline.

La conciliation est-elle possible?

Lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien d’une demande de tenue d’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement, et sous réserve de certaines exceptions, un syndic peut, avant de déposer une plainte devant le Conseil de discipline, proposer la conciliation à la personne qui a demandé l’enquête et au membre concerné.

Pour que la conciliation puisse avoir lieu, les deux parties doivent y consentir. Par exception, le syndic ne pourra pas proposer la conciliation :

  • lorsque les faits allégués au soutien de la demande d’enquête révèlent l’existence d’un acte dérogatoire à caractère sexuel, au sens de l’article 59.1 du Code des professions
  • lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les ingénieur.e.s risquent d’être compromises si le Conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte

➜ Consulter la section Comité d'inspection professionnelle

Par ailleurs, si la compétence du membre comporte certaines lacunes sans toutefois nécessiter d’intervention disciplinaire, le syndic peut en informer le Comité d’inspection professionnelle.

Comité de révision

Fonction et composition

La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut s’adresser au Comité de révision pour obtenir un avis sur la décision d'un syndic à ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline. Elle a 30 jours à partir de la date de réception de la décision du syndic pour exercer ce recours.

Le Comité de révision prend connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre le syndic. Il entend, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête. Qu’elle soit entendue ou non, la personne qui a demandé la tenue de l’enquête a le droit de présenter des observations en tout temps avant que le Comité de révision ne rende son avis.

Le Comité de révision est composé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration. Afin d’assurer la présence de membres du public au sein du Comité de révision, au moins l'une de ces personnes est choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste dressée par l’Office des professions.

Avis du Comité de révision

Dans son avis, le Comité de révision peut :

  • conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline
  • suggérer au syndic ou au syndic adjoint de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte
  • conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête, pourra décider de porter plainte ou non

➜ Consulter la section Comité d'inspection professionnelle

Le Comité de révision peut aussi suggérer à un syndic de transmettre le dossier au Comité d’inspection professionnelle.

Conseil de discipline

Fonction et composition

Le Conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un.e ingénieur.e pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs ou des règlements adoptés en vertu de ces lois. Le Conseil de discipline en évalue le bien-fondé et rend une décision à cet égard.

Toute personne peut porter plainte elle-même devant le Conseil de discipline. Elle doit alors assumer entièrement le fardeau de la preuve qu’elle devra produire. Elle ne peut être poursuivie pour avoir exercé ce recours de bonne foi, mais peut être condamnée aux frais si le membre est acquitté de chacun des chefs de la plainte et s’il est établi que celle-ci était manifestement mal fondée.
La compétence du Conseil de discipline s’exerce sur toute personne qui était membre de l’Ordre au moment où l’infraction a été commise.

Le Conseil de discipline est formé de trois personnes, dont un président (avocat) désigné par le Bureau des présidents de conseil de discipline et de deux ingénieur.e.s. 

Audience d’une plainte

La plainte doit être faite par écrit, être appuyée du serment ou de la déclaration solennelle du plaignant et indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée.

UN EXERCICE PUBLIC

L'audience disciplinaire est ouverte au public.

Le rôle des audiences, indiquant le lieu, l'heure, les noms des parties et l'objet des plaintes, peut être consulté à la réception et sur le site internet de l'Ordre.
 

Lors des audiences publiques (sauf ordonnance de huis clos) du Conseil de discipline, le syndic, un syndic adjoint ou le justiciable qui a déposé lui-même une plainte présente la preuve au soutien de celle-ci. Plusieurs personnes peuvent être appelées à témoigner et parmi elles, l’ingénieur.e qui fait l'objet de la plainte, le demandeur ou toute autre personne liée au dossier. L’ingénieur.e peut être représenté.e par un avocat et faire entendre ses propres témoins.

Le Conseil de discipline doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière. Il peut toutefois procéder à l’audience en son absence, s’il ne se présente pas à la date et au lieu fixés.

Le Conseil de discipline assigne devant lui tout témoin que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre, y compris, au besoin, l'ingénieur.e qui fait l'objet de la plainte. Il peut contraindre les témoins à comparaître et à répondre. Il peut également exiger la production de tout document par voie d’assignation. Le témoin ou l'ingénieur.e qui témoigne devant lui est tenu de répondre à toutes les questions. L'ingénieur.e ne peut pas invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre.

Décision du Conseil de discipline

Par la suite, le Conseil de discipline rend sa décision. Si le membre est reconnu coupable, une ou plusieurs sanctions appropriées lui seront imposées selon la gravité des infractions, et ce, sur chacun des chefs dont il a été reconnu coupable.

Les sanctions possibles sont décrites à l’article 156 du Code des professions et incluent la réprimande, la radiation (temporaire ou permanente), l’amende (pouvant aller de 2 500 $ à 62 500 $), la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.

De plus, la décision peut comporter une recommandation au Conseil d’administration d’obliger le membre à suivre un cours de perfectionnement ou à faire un stage, ou les deux à la fois, et de limiter ou de suspendre son droit d’exercer pendant cette période. La décision peut aussi comporter une ordonnance de publication obligatoire dans certains cas et optionnelle dans d’autres. Elle statue également sur les déboursés. Si le membre est reconnu coupable, il se voit normalement imposer le paiement des frais de l’instance.

DEMANDES DE DÉDOMMAGEMENT

La sanction du Conseil de discipline vise à corriger l'inconduite d'un membre et non à dédommager le demandeur ou un tiers.

Toute personne voulant obtenir réparation d'un préjudice et réclamer des dédommagements doit s'adresser aux tribunaux de droit commun, et non au Bureau du syndic.

Il est important de noter que tous les ingénieur.e.s doivent détenir une assurance responsabilité professionnelle.

Dans certains cas, la plainte peut requérir la radiation ou la limitation provisoire immédiate de l’intimé, en attendant une décision définitive. Ce sera notamment le cas lorsqu’il lui est reproché :

  • d’avoir commis une infraction d’une nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession
  • d’avoir refusé de fournir des renseignements ou des documents dans le cadre d’une enquête d’inspection professionnelle ou du syndic
  • d’avoir incité une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer en pareilles circonstances

Le syndic ou le justiciable qui a déposé la plainte, selon le cas, ou l’ingénieur.e visé.e peut appeler de la décision du Conseil de discipline auprès du Tribunal des professions.

Les décisions du Conseil de discipline sont publiques et la majorité d’entre elles peuvent être consultées sur Internet. Il est également possible d’en obtenir copie en s’adressant au secrétaire du Conseil de discipline.

Plainte privée

Toute personne peut porter plainte elle-même devant le Conseil de discipline. Elle doit alors assumer entièrement:

  • la gestion du processus incluant les frais inhérents au dépôt d'une plainte privée et la représentation légale, le cas échéant
  • le fardeau de la preuve qu’elle devra produire

Tribunal des professions

Fonction et composition

Le Tribunal des professions est chargé d’entendre les causes portées en appel, par l’une ou l’autre des parties, à la suite d’une décision du Conseil de discipline d’un ordre professionnel québécois. Le Tribunal des professions agit également comme tribunal d’appel de certaines décisions du Conseil d’administration ou du Comité des requêtes.

Il est formé de 11 juges de la Cour du Québec, désignés par le juge en chef de cette cour. Le Tribunal siège généralement à trois juges.

Appel d’une décision du Conseil de discipline

Le syndic, le syndic adjoint, le plaignant « privé » ou l’intimé peut porter en appel devant le Tribunal des professions toute décision du Conseil de discipline, principalement celles qui :

  • ordonnent une radiation provisoire
  • accueillent ou rejettent une plainte
  • imposent une sanction

Le Tribunal des professions peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision du Conseil de discipline et rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. S’il substitue un verdict de culpabilité à un verdict d’acquittement, le Tribunal peut retourner le dossier au Conseil pour sanction, ou en décider lui-même après avoir entendu les observations des parties.

Exécution des décisions

Réinscription au tableau

Le membre qui est radié du tableau de l’Ordre ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander d’être réinscrit au tableau ou de reprendre son plein droit d’exercice en adressant une requête au Conseil de discipline. Il ne peut cependant pas faire une telle demande s’il a été condamné pour une inconduite sexuelle.

Lorsque le membre a été radié en raison d’une inconduite sexuelle, il doit, pour être réinscrit, faire une demande au Conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant l’échéance de sa radiation et prouver au Conseil de discipline qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter toute récidive.

Si le Conseil de discipline est d’avis que la requête du membre pour être réinscrit ou pour faire lever la limitation doit être accueillie, il formule une recommandation en ce sens au Conseil d’administration, lequel en décide en dernier ressort. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut pas en principe être soumise au Conseil de discipline avant l’expiration de la sanction. Ces décisions ne peuvent pas être portées en appel.

Le professionnel qui a été radié du tableau doit, pour y être inscrit de nouveau, même à l’échéance de sa radiation, en faire la demande au secrétaire de l’Ordre et satisfaire à toutes les conditions applicables, y compris avoir eu l’autorisation du Conseil d’administration, lorsque cela est applicable.

À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, l’inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont ce professionnel faisait l’objet lorsqu’il a cessé d’être membre et dont l’application avait cessé de ce fait.

Publicité des décisions

Le secrétaire du Conseil de discipline fait parvenir aux membres de l’Ordre un avis de décision définitive du Conseil ou du Tribunal des professions imposant l'une des sections suivantes :

  • la radiation provisoire, temporaire ou permanente d’un membre du tableau
  • la révocation de son permis
  • la limitation ou la suspension de son droit d’exercice

Cet avis peut être inséré dans une publication officielle que l’Ordre adresse à chacun de ses membres. L’Ordre utilise sa revue PLAN à cette fin.

Le secrétaire du Conseil de discipline peut aussi faire publier un tel avis dans un journal circulant dans tout lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. En pareille circonstance, le secrétaire choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.

Ressources

LIENS ET RÉFÉRENCES 



© Ordre des ingénieurs du Québec

Avertissement : Le Guide de pratique professionnelle constitue un outil de référence et d’accompagnement des ingénieurs au Québec. Il est une source d’information générale et ne constitue aucunement une opinion, un avis ou conseil juridique. Son contenu ne doit pas être interprété pour tenter de répondre à une situation juridique particulière.