Publié en mai 2011
Dernière modification en juin 2021
Cette partie traite des articles 4.02.03, 4.02.04 et 4.02.05 qui sont particulièrement importants pour l’ingénieur.e puisqu’ils sont liés à sa pratique. Les obligations contenues dans ces trois articles doivent guider le membre dans ses comportements envers ses pairs et lui permettre d’éviter les situations conflictuelles. Ces obligations portent sur la loyauté envers un confrère et sur l’obligation de l’aviser lorsqu’un membre en remplace un autre. Obligation de loyauté envers les pairsL’article 4.02.03 prévoit qu’un membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre ingénieur, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation. Cet article est en quelque sorte l’équivalent, vis-à-vis d’un pair, de l’obligation d’intégrité du membre à l’égard de son client, énoncée à l’article 3.02.01.
Selon le conseil de discipline, le respect de la réputation des autres ingénieurs constitue une obligation fondamentale pour le membre qui veut gagner la confiance de ses clients et le respect de ses pairs, et non pas une simple recommandation d’ordre moral ne devant pas conduire à l’imposition de sanctions.
En matière de comportements déloyaux, le paragraphe a) de l’article 4.02.03 interdit particulièrement au membre de s’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie qui revient à un de ses pairs. Ainsi, le fait d’annexer des plans et des devis qui ont été préparés par un ingénieur et qui ne sont pas signés et scellés par ce dernier, de les intégrer à ses propres plans et devis comme constituant son travail ou de les utiliser à des fins de construction, constituent des exemples éloquents de transgression de l’article 4.02.03 a). De telles actions constituent également du plagiat et sont à proscrire. Obligations d’aviser ses pairsLes articles 4.02.04 et 4.02.05 stipulent qu’un ingénieur doit aviser l'ingénieur dont il est appelé à examiner ou à réviser les travaux, car ce faisant, il pourrait modifier l’œuvre de ce dernier. Il doit de plus s’assurer que le mandat de cet ingénieur est terminé.
Que faut-il entendre par « examiner » ou « réviser »? Comme l’article 4.02.04 ne définit pas ces mots, il faut se référer aux définitions courantes du dictionnaire. Le Petit Robert définit ces termes de la manière suivante :
Selon la jurisprudence, l’article 4.02.04 crée une obligation, pour l’ingénieur qui accepte un mandat, d’aviser l’autre ingénieur dans le cas où la finalité du mandat reçu implique d’éventuelles révisions des travaux exécutés par cet ingénieur en vue de procéder à des modifications réelles aux ouvrages. En effet, l’article 4.02.04 vise à protéger le public et fait en sorte que celui qui n’a pas exécuté les travaux avise le concepteur de l’œuvre, s’il est ingénieur, qu’il est retraçable et pratique toujours la profession, pour minimiser les risques d’erreur en regard des travaux exécutés. Ce faisant, l’ingénieur permet à son homologue de lui indiquer certains éléments fondamentaux et de lui donner les informations cruciales qui n’apparaissent pas nécessairement sur les documents ou les travaux d’ingénierie qu’il a conçus et dont la connaissance pourrait s’avérer essentielle. À défaut de recevoir un mandat comportant une telle finalité, l’ingénieur ne serait pas tenu à cette obligation lorsque, par exemple, le mandat consiste à faire une expertise ou une contre-expertise. Par ailleurs, l’ingénieur qui avise l'autre ingénieur conformément à l’article 4.02.04 n’a pas à donner les conditions de son mandat ni à indiquer le nom de son client. Il n’a pas à donner des renseignements de nature confidentielle obtenus dans l’exercice de sa profession. Il faut noter que l’obligation de respecter le secret professionnel ne peut être invoquée à l’encontre de l’obligation de donner l’avis en vertu de l’article 4.02.04. Enfin, même si un ingénieur est au courant qu’un autre ingénieur examine ou révise ses travaux, cela ne dispense pas le second ingénieur de son obligation de donner l’avis. La responsabilité de donner un tel avis incombe directement à l’ingénieur qui doit lui-même satisfaire à cette obligation sans rien présumer. RessourcesLIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE
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