Publié en mai 2011
Dernière modification en juin 2021
Les articles traitant de cette obligation ont pour effet d’affirmer la primauté des intérêts du client sur ceux du membre.
L’article 3.05.01 stipule que le membre doit d’abord rechercher les bénéfices de son client avant les siens. Cet article ne signifie toutefois pas que le membre doive faire primer l’intérêt de son client sur l’intérêt public. Le membre doit d’abord respecter ses obligations envers le public, notamment celles qui sont prévues à l’article 2.01 du Code de déontologie, et cela, même si le client a des intérêts opposés. Un membre qui respecte ses obligations envers le public même avant ceux de son client fait preuve de professionnalisme. À l’opposé, un membre qui ferait prévaloir les intérêts de son client sur ceux du public ferait montre d’un manque d’indépendance et de désintéressement condamnable. Il en serait de même d’un membre qui ferait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de son client. L’article 3.05.03 du Code de déontologie stipule quant à lui que le membre doit toujours sauvegarder son indépendance professionnelle.
Sauvegarder son indépendance professionnelle, c’est conserver la capacité de poser les actes professionnels à l’abri de toute forme d’intervention, tant réelle qu’apparente, de la part de toute personne, employeur et clients inclus. Le membre ne doit pas céder aux pressions et aux influences que l’on tente d’exercer sur lui. Cette autonomie et cette indépendance professionnelles sont en effet nécessaires afin que le membre puisse en tout temps respecter ses obligations envers le public et conserver la confiance ainsi que l’estime de ses clients ou de son employeur.
Une des façons, pour le membre, de préserver son indépendance professionnelle est d’éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Le membre doit éviter tout conflit d’intérêts, peu importe qu’il soit réel, apparent ou potentiel. Évidemment, le membre contrevient à l’article 3.05.03 dès qu’il provoque une situation où il serait en conflit d’intérêts. De plus, les instances disciplinaires considèrent qu’une situation où il y a apparence de conflit d’intérêts porte tout autant atteinte à l’indépendance professionnelle du membre qu’une situation où le conflit d’intérêts est réel ou potentiel.
Il faut donc constater que, en matière de conflit d’intérêts, l’apparence de conflit d’intérêts devient un critère tout aussi décisif que l’existence réelle de celui-ci.
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