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Les articles traitant de cette obligation ont pour effet d’affirmer la primauté des intérêts du client sur ceux du membre.
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« L'ingénieur doit, dans l'exercice de sa professions, subordonner son intérêt personnel à celui de son client. » (Code de déontologie, article 3.05.01)
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L’article 3.05.01 stipule que le membre doit d’abord rechercher les bénéfices de son client avant les siens. Cet article ne signifie toutefois pas que le membre doive faire primer l’intérêt de son client sur l’intérêt public. Le membre doit d’abord respecter ses obligations envers le public, notamment celles qui sont prévues à l’article 2.01 du Code de déontologie, et cela, même si le client a des intérêts opposés.
Un membre qui respecte ses obligations envers le public même avant ceux de son client fait preuve de professionnalisme. À l’opposé, un membre qui ferait prévaloir les intérêts de son client sur ceux du public ferait montre d’un manque d’indépendance et de désintéressement condamnable. Il en serait de même d’un membre qui ferait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de son client.
L’article 3.05.03 du Code de déontologie stipule quant à lui que le membre doit toujours sauvegarder son indépendance professionnelle.
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« L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.» (Code de déontologie, article 3.05.03)
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Sauvegarder son indépendance professionnelle, c’est conserver la capacité de poser les actes professionnels à l’abri de toute forme d’intervention, tant réelle qu’apparente, de la part de toute personne, employeur et clients inclus. Le membre ne doit pas céder aux pressions et aux influences que l’on tente d’exercer sur lui.
| INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE DE L’INGÉNIEUR SALARIÉ |
| L’indépendance professionnelle ne doit pas servir de prétexte pour écarter le droit de gestion de l’employeur ou l’obligation de loyauté d’un salarié ou d’une salariée. Par exemple, un.e ingénieur.e ne peut refuser d’apporter des correctifs à un document d’ingénierie qui seraient par ailleurs conformes aux normes applicables. |
Cette autonomie et cette indépendance professionnelles sont en effet nécessaires afin que le membre puisse en tout temps respecter ses obligations envers le public et conserver la confiance ainsi que l’estime de ses clients ou de son employeur.
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UN MEMBRE NE SATISFAIT PAS À L'OBLIGATION D'INDÉPENDANCE LORSQU'IL CONSEILLE UN CLIENT DANS LE BUT D'Y TROUVER, MAINTENANT OU PLUS TARD, UN AVANTAGE PERSONNEL, DIRECT OU INDIRECT.
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Une des façons, pour le membre, de préserver son indépendance professionnelle est d’éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Le membre doit éviter tout conflit d’intérêts, peu importe qu’il soit réel, apparent ou potentiel.
Évidemment, le membre contrevient à l’article 3.05.03 dès qu’il provoque une situation où il serait en conflit d’intérêts. De plus, les instances disciplinaires considèrent qu’une situation où il y a apparence de conflit d’intérêts porte tout autant atteinte à l’indépendance professionnelle du membre qu’une situation où le conflit d’intérêts est réel ou potentiel.
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UN MEMBRE SERAIT EN CONFLIT D'INTÉRÊTS LORSQUE LES INTÉRÊTS MIS EN PRÉSENCE SONT TELS QU'IL PEUT ÊTRE PORTÉ À PRÉFÉRER CERTAINS D'ENTRE EUX À CEUX DE SON CLIENT OU QUE SON JUGEMENT ET SA LOYAUTÉ ENVERS CELUI-CI PEUVENT ÊTRE DÉFAVORABLEMENT INFLUENCÉS.
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Il faut donc constater que, en matière de conflit d’intérêts, l’apparence de conflit d’intérêts devient un critère tout aussi décisif que l’existence réelle de celui-ci.
Toutefois, il peut arriver que le membre constate seulement au cours de l’exécution d’un mandat qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. L’article 3.05.04 du Code de déontologie prévoit dans ce cas que le membre a le devoir d’en aviser le client et de lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat. Le membre a le devoir de divulguer cette situation afin que le client puisse par lui-même décider de la conduite à adopter relativement au mandat.
| CONFLIT D'INTÉRÊTS PROVOQUÉ |
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Certains ingénieurs pourraient provoquer des situations de conflits d'intérêts et ensuite tenter de se servir de l'article 3.05.04 pour en aviser le client et lui demander la conduite à adopter.
Tel n'est pas l'esprit de l'article 3.05.04. Cet article prévoit une situation de conflit d'intérêts qui n'est pas volontairement provoquée par le membre ou qui se présente par l'effet d'une décision d'une autre personne.
Par conséquent, le membre qui provoque ou prend des décisions de manière à se trouver dans une situation de conflit d'intérêts contrevient à l'article 3.05.03 du Code de déontologie. Il ne peut alors se réfugier derrière l'article 3.05.04 et prétendre que cette situation disparaît dès lors qu'il a avisé son client et que ce dernier l'a autorisé à poursuivre son mandat.
Gardons à l'esprit que tout intérêt personnel qui influe ou pourrait influer sur son jugement professionnel donne naissance à un conflit d'intérêts.
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Ressources
LIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE
- Articles de la revue PLAN
- « La relation ingénieur-fournisseur : utile, nécessaire et... délicate », juillet-août 2020
- « Les produits dans les devis : être ou ne pas être... spécifique », mai-juin 2020
- « Un peu de prévention - L’importance du contratt », juillet-août 2018
- « Des "cadeaux" qui mènent à la radiation temporaire », octobre-novembre 2014
- « Commission Charbonneau - Rappel de quelques règles déontologiques », avril 2013
- « Scénario d’un dilemme éthique (2e partie) », mars 2012
- « Scénario d’un dilemme éthique », janvier-février 2012
- « Le conflit d’intérêts - Un exemple très éloquent », juillet 2011
- « Sauriez-vous reconnaître un conflit d’intérêts? », mars 2011
- « L’ingénieur et son employeur : qu’en est-il de son indépendance professionnelle? », février-mars 2010
- « La “petite enveloppe brune”? Jamais! », août-septembre 2009
- « Peut-on être le fournisseur…du fournisseur de son client? », novembre 2007
AUTRES LIENS ET RÉFÉRENCES
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