Publié en mai 2011
Dernière modification en octobre 2023
Aux termes des articles 3.01.01 et 3.01.02, le membre doit tenir compte des limites de sa compétence et celles des moyens dont il dispose pour exécuter le travail. En effet, le client est en droit de s’attendre à ce que le membre exécute correctement le mandat qu’il désire lui confier.
La compétence va au-delà de la formation requise pour être admis à la pratique de l’ingénierie. Elle concerne l’étendue des qualifications du membre pour exécuter le mandat sous tous les aspects. Cela inclut les connaissances, l’expérience, le savoir-faire et l’habileté à en faire effectivement usage dans l’intérêt du client, de l’employeur ou des bénéficiaires des services de l'ingénieur. Les moyens nécessaires peuvent comprendre : temps alloué, ressources humaines, financières et matérielles, informations et documentation, autorisations légalement requises, droit d'accès au site, assurance responsabilité professionnelle, etc. Cela couvre entre autres les moyens mis à la disposition de l'ingénieur par le client ou par son employeur et peut concerner des éléments qui ne relèvent pas de l'ingénierie (architecture, arpentage, biologie, informatique, droit, etc.).
Il arrive que certains aspects d’un mandat requièrent une expertise particulière que le membre ne possède pas. Dans un tel cas, le membre qui désire accepter ce mandat devra avoir recours aux services de consœurs ou de confrères qui possèdent cette expertise particulière. L'expertise nécessaire peut ou doit parfois provenir d'une autre personne qui n'est pas ingénieur. Cependant, avant d’accepter ce mandat, il faudra qu’il ait préalablement obtenu l’autorisation de son client de recourir à de tels experts. S’il ne retient pas lui-même les services de ces experts, il peut demander au client de le faire. Dans les deux cas, il faut que le client donne son autorisation avant que le membre puisse accepter le mandat. Il est à noter que certains ingénieurs peu scrupuleux acceptent des mandats dans des domaines où ils n’ont aucune compétence et recourent ensuite aux services d’autres ingénieurs dûment qualifiés pour les exécuter, et ce, sans obtenir l’accord préalable du client. Il s’agit alors d’une délégation de mandat due à l’incompétence du membre, et cette pratique est interdite.
Une telle pratique est condamnable et contraire à l’esprit des articles 3.01.01 et 3.01.02 du Code de déontologie. En effet, le client a droit à une information claire et précise pour donner un consentement éclairé :
En aucun cas, le membre ne peut user de fausses représentations concernant sa compétence ou l’efficacité de ses services dans le but d’impressionner favorablement un client potentiel afin d’obtenir de lui un mandat. RessourcesLIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE
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