Publié en mai 2011

Dernière modification en juin 2021

OBLIGATION DE DISPONIBILITÉ ET DE DILIGENCE

Les articles du Code de déontologie touchant cette obligation régissent le soin que doit apporter le membre aux mandats qui lui sont confiés. Ils contiennent également les motifs permettant au membre de cesser d’agir pour un client. Nous traiterons donc, dans les paragraphes qui suivent, des deux aspects de cette obligation.

Traitement des mandats

« L'ingénieur doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnable. » (Code de déontologie, article 3.03.01)

Les clients ont intérêt à ce que leur dossier soit traité sans retard, avec toute l’attention et la disponibilité requises. Ce devoir de disponibilité et de diligence doit être raisonnable.

Le critère de « l’ingénieur moyen », placé dans des circonstances semblables, servira à déterminer si le membre s’est acquitté de son obligation de façon raisonnable ou s’il a manqué aux prescriptions de l’article 3.03.01. Il y a donc une comparaison entre la conduite du membre et la conduite qu’auraient eue ses confrères et consœurs dans une situation semblable. 

Fin du mandat et préavis de délaissement

Un membre ne peut, sauf pour un « motif juste et raisonnable », cesser d’agir pour le compte d’un client.

« L'ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent des motifs justes et raisonnables:

a. le fait que l'ingénieur soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;

b. l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux;

c. le fait que le client ignore les avis de l'ingénieur. » (Code de déontologie, article 3.03.04)

L’article 3.03.04 mentionne trois exemples de tels faits. Le premier fait est relié aux notions d’indépendance et de conflits d’intérêts mentionnées à l’article 3.05.03 du Code de déontologie. Les deux autres faits ont trait à l’obligation d’intégrité des articles 3.02.07 et 3.02.08.

Il est à remarquer que tous ces trois motifs justes et raisonnables qui permettent de cesser d’agir pour un client ont un lien avec la protection du public.

En effet, dans le premier cas, l’obligation qu’a le membre d’être indépendant vise à protéger le public contre les influences ou les pressions néfastes qu’un client ou un employeur exercerait sur lui lorsque les intérêts du client iraient à l’encontre des intérêts du public, notamment en matière de sécurité.

L'ARTICLE 3.03.04 N'A PAS POUR BUT D'EMPÊCHER UN MEMBRE DE CHANGER D'EMPLOYEUR AU COURS DE SA CARRIÈRE. LE FAIT DE CHANGER D'EMPLOI POUR DES RAISONS PERSONNELLES CONSTITUE UN MOTIF JUSTE ET RAISONNABLE DE CESSER D'AGIR POUR LE COMPTE DE CET EMPLOYEUR.

Il en est de même lorsque le client incite le membre à violer le Code des professions, la Loi sur les ingénieurs, le Code de déontologie ou tout autre règlement adopté en vertu de ce code ou de cette loi, tente d'acheter sa conscience, de l’inciter à commettre des actes illégaux, frauduleux ou criminels ou à recourir à des procédés douteux ou, enfin, de le pousser à exécuter ses travaux à l’encontre de règles de l’art et de la bonne pratique.La possibilité qu’a le membre de cesser d’agir lorsque le client ignore ses avis, notamment ceux qui ont pour but de protéger la vie, la santé et la sécurité d’une personne, constitue un motif qui a également pour but de protéger le public en cette matière.

Il faut remarquer que le confrère remplaçant est tenu d’aviser le membre cessant d’agir qu’il est maintenant responsable du mandat de ce dernier. Cette obligation qui lui incombe en vertu de l’article 4.02.05 du Code de déontologie vise à protéger le public en incitant les ingénieurs à échanger les informations utiles à la réalisation des travaux ce que vise aussi l'article 3.01.04. Elle ne s'applique pas dans le cas d'une expertise destinée par exemple à éclairer le tribunal dans le cadre d'un litige.

Mais avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, l’article 3.03.05 prévoit que le membre doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.

« Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'une client, l'ingénieur doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable. » (Code de déontologie, article 3.03.05)

Comme le Code de déontologie ne spécifie pas un délai précis, il faut considérer les circonstances pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable. Le délai du préavis doit, dans la mesure du possible, éviter de mettre le client dans une situation périlleuse ou de lui causer un dommage sérieux. Ce délai doit également être suffisant pour ne pas créer un danger auquel le public pourrait être exposé. Par contre, ce délai peut être réduit à néant lorsque l'ingénieur ne peut tolérer une situation illégale ou frauduleuse, car il risque de devenir un complice ou de « se prêter à un procédé malhonnête ou douteux ».

Notons au passage que le fait de ne pas avoir été payé ne constitue pas un « motif juste et raisonnable » sauf si une clause contractuelle explicite le permet.

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