Publié en mai 2011
Dernière modification en décembre 2025
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L’article 4.01.01 énumère une série d’actes ou d’omissions dérogatoires à l’exercice de la profession. Bien que nous traitions seulement des deux premiers cas, nous vous invitons à prendre connaissance des autres cas afin de bien saisir la portée de cet article.
Le paragraphe a) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession.
L'une des façons pour un membre de contribuer à l’exercice illégal de la profession consiste à apposer son sceau et sa signature sur des plans et devis n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa supervision (aussi appelée direction et surveillance immédiates), ni par un autre ingénieur. Le même exemple s’applique aux documents d’ingénierie visés à l’article 3.04.02 du Code de déontologie. Le paragraphe b) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels. Nous devons entendre par l’expression « de façon pressante » le fait pour le membre de solliciter quelqu’un avec insistance, c’est-à-dire de contraindre, d’obliger ou de presser quelqu’un à agir sans délai. Quant à la répétition, son caractère obligatoire dépendra des circonstances. Soulignons que cette norme a été édictée afin que le professionnalisme l’emporte toujours sur tout intérêt commercial d’un membre. Le Code des professions mentionne également, et pour l’ensemble des professionnels dont les ingénieurs, plusieurs actes qui sont dérogatoires à la dignité de la profession. Mentionnons particulièrement les articles 59.1.1 et 59.2.
Vie privée et infractions criminellesL’ingénieur.e doit, en tout temps et en tout lieu, adopter un comportement digne et honorable, y compris dans le cadre de sa vie privée. L’image et la crédibilité de la profession reposent en partie sur la conduite exemplaire de ses membres, même en dehors de l’exercice direct de leurs fonctions. Un ordre professionnel peut légitimement intervenir lorsqu’un de ses membres est reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale, si celle-ci porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou érode la confiance du public. Des infractions commises dans le cadre de la vie privée peuvent entretenir un lien avec l’exercice de la profession lorsqu’elles mettent en cause les valeurs fondamentales de la profession d’ingénieur soit : la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social.
Des infractions contre la personne ou des crimes économiques peuvent constituer de tels cas — et ce, même lorsque ces infractions ne sont pas commises dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur ou dans un contexte professionnel. Par exemple:
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