Publié en mai 2011

Dernière modification en juin 2021

ACTES DÉROGATOIRES

L’article 4.01.01 énumère une série d’actes ou d’omissions dérogatoires à l’exercice de la profession. Bien que nous traitions seulement des deux premiers cas, nous vous invitons à prendre connaissance des autres cas afin de bien saisir la portée de cet article.

« En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur :

a. de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession;

b. d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels [...]. »

(Code de déontologie, article 4.01.01)

Le paragraphe a) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession.

➜ Consulter la section Obligation de supervision (aussi appelée DSI)

L'une des façons pour un membre de contribuer à l’exercice illégal de la profession consiste à apposer son sceau et sa signature sur des plans et devis n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa supervision (aussi appelée direction et surveillance immédiates), ni par un autre ingénieur. Le même exemple s’applique aux documents d’ingénierie visés à l’article 3.04.02 du Code de déontologie.

Le paragraphe b) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.

Nous devons entendre par l’expression « de façon pressante » le fait pour le membre de solliciter quelqu’un avec insistance, c’est-à-dire de contraindre, d’obliger ou de presser quelqu’un à agir sans délai. Quant à la répétition, son caractère obligatoire dépendra des circonstances.

Soulignons que cette norme a été édictée afin que le professionnalisme l’emporte toujours sur tout intérêt commercial d’un membre.

Le Code des professions mentionne également, et pour l’ensemble des professionnels dont les ingénieurs, plusieurs actes qui sont dérogatoires à la dignité de la profession. Mentionnons particulièrement les articles 59.1.1 et 59.2.

« 59.1.1. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel:

 1° de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l'abus de confiance ou du trafic d'influence;
 2° de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
 3° de comploter en vue de la commission d'un tel acte.

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. »

(Code des professions)

➜ Consulter les sections Infractions liées à la corruption et Infractions liées à la collusion 

Un exemple qui constituerait une infraction à l’article 59.2 serait celui où un ingénieur proférerait des menaces à une personne lors d’une réunion de chantier ou de travail.

Ressources

LIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE

AUTRES LIENS ET RÉFÉRENCES 

Naviguer dans la page

  1. Ressources


 



© Ordre des ingénieurs du Québec

Avertissement : Le Guide de pratique professionnelle constitue un outil de référence et d’accompagnement des ingénieurs au Québec. Il est une source d’information générale et ne constitue aucunement une opinion, un avis ou conseil juridique. Son contenu ne doit pas être interprété pour tenter de répondre à une situation juridique particulière.