Publié en mai 2011
Dernière modification en juin 2021
L’article 4.01.01 énumère une série d’actes ou d’omissions dérogatoires à l’exercice de la profession. Bien que nous traitions seulement des deux premiers cas, nous vous invitons à prendre connaissance des autres cas afin de bien saisir la portée de cet article.
Le paragraphe a) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession.
L'une des façons pour un membre de contribuer à l’exercice illégal de la profession consiste à apposer son sceau et sa signature sur des plans et devis n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa supervision (aussi appelée direction et surveillance immédiates), ni par un autre ingénieur. Le même exemple s’applique aux documents d’ingénierie visés à l’article 3.04.02 du Code de déontologie. Le paragraphe b) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels. Nous devons entendre par l’expression « de façon pressante » le fait pour le membre de solliciter quelqu’un avec insistance, c’est-à-dire de contraindre, d’obliger ou de presser quelqu’un à agir sans délai. Quant à la répétition, son caractère obligatoire dépendra des circonstances. Soulignons que cette norme a été édictée afin que le professionnalisme l’emporte toujours sur tout intérêt commercial d’un membre. Le Code des professions mentionne également, et pour l’ensemble des professionnels dont les ingénieurs, plusieurs actes qui sont dérogatoires à la dignité de la profession. Mentionnons particulièrement les articles 59.1.1 et 59.2.
Un exemple qui constituerait une infraction à l’article 59.2 serait celui où un ingénieur proférerait des menaces à une personne lors d’une réunion de chantier ou de travail. RessourcesLIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE
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