Publié en mai 2011

Dernière modification en décembre 2025

ACTES DÉROGATOIRES

L’article 4.01.01 énumère une série d’actes ou d’omissions dérogatoires à l’exercice de la profession. Bien que nous traitions seulement des deux premiers cas, nous vous invitons à prendre connaissance des autres cas afin de bien saisir la portée de cet article.

« En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur :

a. de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession;

b. d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels [...]. »

(Code de déontologie, article 4.01.01)

Le paragraphe a) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession.

➜ Consulter la section Obligation de supervision (aussi appelée DSI)

L'une des façons pour un membre de contribuer à l’exercice illégal de la profession consiste à apposer son sceau et sa signature sur des plans et devis n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa supervision (aussi appelée direction et surveillance immédiates), ni par un autre ingénieur. Le même exemple s’applique aux documents d’ingénierie visés à l’article 3.04.02 du Code de déontologie.

Le paragraphe b) de l’article 4.01.01 précise qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession d’ingénieur d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.

Nous devons entendre par l’expression « de façon pressante » le fait pour le membre de solliciter quelqu’un avec insistance, c’est-à-dire de contraindre, d’obliger ou de presser quelqu’un à agir sans délai. Quant à la répétition, son caractère obligatoire dépendra des circonstances.

Soulignons que cette norme a été édictée afin que le professionnalisme l’emporte toujours sur tout intérêt commercial d’un membre.

Le Code des professions mentionne également, et pour l’ensemble des professionnels dont les ingénieurs, plusieurs actes qui sont dérogatoires à la dignité de la profession. Mentionnons particulièrement les articles 59.1.1 et 59.2.

« 59.1.1. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel:

 1° de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l'abus de confiance ou du trafic d'influence;
 2° de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
 3° de comploter en vue de la commission d'un tel acte.

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. »

(Code des professions)

Vie privée et infractions criminelles

L’ingénieur.e doit, en tout temps et en tout lieu, adopter un comportement digne et honorable, y compris dans le cadre de sa vie privée. L’image et la crédibilité de la profession reposent en partie sur la conduite exemplaire de ses membres, même en dehors de l’exercice direct de leurs fonctions.

Un ordre professionnel peut légitimement intervenir lorsqu’un de ses membres est reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale, si celle-ci porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou érode la confiance du public. Des infractions commises dans le cadre de la vie privée peuvent entretenir un lien avec l’exercice de la profession lorsqu’elles mettent en cause les valeurs fondamentales de la profession d’ingénieur soit : la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social.

➜ Consulter les sections Infractions liées à la corruptionInfractions liées à la collusion et Déclaration de culpabilité à des infractions disciplinaires ou criminelles

Des infractions contre la personne ou des crimes économiques peuvent constituer de tels cas — et ce, même lorsque ces infractions ne sont pas commises dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur ou dans un contexte professionnel.

Par exemple:

  • Un.e ingénieur.e reconnu.e coupable d’une agression sexuelle pourrait se voir reprocher une atteinte grave à la dignité, à l’éthique et au sens des responsabilités, des valeurs incompatibles avec la confiance que le public doit pouvoir accorder aux membres de la profession.
  • Un.e ingénieur.e impliqué.e dans un délit d’initié, même dans le cadre d’activités personnelles ou professionnelles n’ayant aucun lien avec le génie, pourrait soulever des préoccupations majeures quant à son intégrité et à son sens de l’éthique, puisqu’il s’agit d’un comportement frauduleux portant atteinte à la confiance du public.

Ressources

LIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE

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