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L'obligation d’intégrité occupe une place primordiale parmi les obligations énoncées dans le Code de déontologie. Bien que cette obligation fasse l’objet de 10 articles particuliers, nous ne pouvons pas la considérer comme ayant des limites clairement circonscrites.
L’obligation d’intégrité professionnelle précisée à l’article 3.02.01 est indivisible.
Le mot « honnêteté » est ici le mot clé. Cette honnêteté est d’abord intellectuelle: le membre doit éviter de surestimer sa compétence ou l’efficacité de ses services. Mais elle comporte également un aspect matériel, comme le fait d’apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client ou de s’abstenir d’accorder des avantages en échange de l’obtention de contrats ou lors de leur exécution. Il s’agit là davantage d’une attitude, d’une norme de comportement qui doit imprégner la conduite du membre durant toute sa vie professionnelle. Probité, honnêteté et droiture sont des valeurs que le membre doit faire siennes. Cette obligation d'intégrité découle également de l'article 59.2 du Code des professions. Pour mieux cerner le sens de cette obligation d’intégrité, nous traitons, dans les paragraphes qui suivent, des dispositions qui portent respectivement sur:
Fausses représentationsLa relation de confiance qui doit exister entre le membre et le client est inévitablement rompue lorsque le client constate que le membre lui a fait de fausses représentations quant à sa compétence ou quant à l’efficacité de ses services.
Le membre doit donc éviter, en toutes circonstances, de présenter au public ou au client une image qui ne correspond pas à la réalité dans le but éventuel de gagner sa confiance, de l’inciter à passer un contrat ou d’en tirer un avantage.
À cet effet, notons que le Code de déontologie complète ici les articles 60.1, 60.2 et 60.3 du Code des professions relatifs aux prétentions, représentations ou déclarations relatives à sa compétence, à ses services ou aux biens, notamment en matière de publicité. Notons également que la section V du Code de déontologie traite spécifiquement des obligations relatives à la publicité et à la représentation professionnelles. Conseil, documents complets et explicitesL’ingénieur doit donner à son client ou à son employeur des avis et conseils qui sont clairs et cohérents. Il doit également fournir des plans, devis et autres documents qui sont complets, non ambigus et explicites. Précisons que le caractère complet d’un avis ou d’un document d’ingénierie s’évalue notamment par rapport à sa finalité (par exemple, à des fins d’obtention de permis, de soumission, de fabrication, de construction, etc.). L’article 3.02.04 met inévitablement en cause une obligation générale de compétence, mais à l’égard de la qualité des services fournis, c’est avant tout une obligation d’intégrité. Ainsi, l’ingénieur ne doit pas, dans ses avis et documents, chercher à cacher une quelconque erreur ou omission, ou ménager d'autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur.
Informer des erreurs préjudiciablesÉtant donné que le client ne possède pas toujours les connaissances techniques qui lui permettraient d’évaluer la portée d’erreurs éventuelles, celui-ci s’attend de la part du membre à une certaine « transparence », qui est inhérente à une pratique professionnelle intègre.
L’article 3.02.05 n’oblige toutefois pas le membre à dévoiler toutes les erreurs qu’il a pu commettre dans l’exécution du mandat. Cet article précise bien que l’erreur doit être à la fois préjudiciable et difficilement réparable. Il est important de souligner que le membre peut être trouvé coupable d’avoir transgressé cet article s’il omet de signaler au client toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat, même si aucun préjudice n’est causé au client ou à autrui. C’est le manquement à l’obligation d’information qui constitue ici l’élément principal de l’infraction à cette disposition.
Notons qu'une clause d'un contrat d'assurance ne peut aller à l'encontre de cette disposition d'ordre public. Cependant, il faut également mentionner qu’une disposition de la police d’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre interdit à l’ingénieur qui commet une erreur, une omission ou fait preuve de négligence, de reconnaître sa responsabilité, d’assumer toute obligation ou de prendre tout engagement sans obtenir au préalable le consentement de son assureur. Aussi, s’il ne veut pas risquer de voir les effets de la police d’assurance s’annuler, l’ingénieur qui s’aperçoit qu’il a commis une telle erreur devrait d’abord communiquer avec son assureur. l n’a pas besoin d’attendre de recevoir une réclamation de son client pour le faire. L’assureur le guidera alors adéquatement dans la manière de respecter ses obligations légales et déontologiques tout en protégeant ses droits aux termes de la police d’assurance. L’ingénieur sera ensuite en mesure d’informer son client et de lui proposer des solutions pour remédier à la situation problématique. Le membre qui négligerait d’informer le client d’une erreur préjudiciable pourrait bien voir engager sa responsabilité contractuelle. De plus, si des tiers devaient subir des dommages à la suite de l’erreur commise dans l’exécution du mandat, le membre pourrait également engager sa responsabilité extracontractuelle. Enfin, soulignons que le membre pourrait également se voir accuser de négligence criminelle si l’omission de dévoiler son erreur était susceptible de causer ou se soldait par des pertes de vies humaines ou des dommages corporels.
Avertir des conséquences du fait d’écarter un avis
Lorsque le client, ses représentants ou encore un entrepreneur qui a des relations contractuelles avec le client écartent un avis du membre responsable de la qualité technique des travaux d’ingénierie, le membre doit indiquer par écrit à son client, dans un langage qui lui est accessible, les conséquences qui peuvent découler de la mise à l’écart de cet avis. Ces conséquences peuvent :
Dans le cas où c’est le client qui écarte un avis du membre, les conséquences peuvent également être de nature juridique. En effet, le membre pourra se dégager de sa responsabilité en prouvant que les vices résultent de décisions imposées par le client. Pour le client, le fait de s’immiscer dans les travaux du membre et d’écarter son avis pourrait engager sa propre responsabilité en regard du préjudice qu’il a lui-même subi. En agissant ainsi, le client pourrait également engager sa responsabilité pour les préjudices causés à des tiers. Le membre qui s’est conformé à l’article 3.02.07 pourrait alors prétendre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et être dégagé soit totalement, soit partiellement de la responsabilité que lui impose le Code civil du Québec.
L’article 3.03.04 du Code de déontologie permet à un membre de cesser d’agir pour le compte d’un client lorsque celui-ci ignore ses avis. Plus encore, l'ingénieur doit cesser d'agir avant de devenir complice d'activités illégales, ne serait-ce que parce qu'il aurait sciemment « fermé les yeux », et le client ou l'employeur qui tente de le contraindre à agir ainsi commet lui-même une infraction à l'article 188.2.1 du Code des professions. Procédés malhonnêtes ou douteux et pots-de-vinLe recours du membre à des procédés malhonnêtes ou douteux et le versement de pots-de-vin peuvent être classés parmi les plus sérieux manquements au devoir d’intégrité.
L’article 3.02.08 interdit non seulement au membre de recourir à des procédés malhonnêtes ou douteux, mais il exige également du membre de ne pas tolérer de tels procédés de la part de ses confrères, de ses collaborateurs et de ses employés ou de toute personne qui travaille auprès de lui dans ses activités professionnelles. L’expression « ne pas tolérer » signifie que le membre doit prendre les dispositions et les décisions qui s’imposent afin de faire cesser cette pratique. Un avertissement n’est donc pas suffisant pour faire cesser ces procédés malhonnêtes ou douteux.
Un des procédés malhonnêtes les plus utilisés est sans doute la reproduction illégale d'oeuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur. La photocopie non autorisée d’ouvrages techniques et autres de même que le piratage de logiciels constituent non seulement des infractions déontologiques punissables en vertu des articles 3.02.01 et 3.02.08 du Code de déontologie, mais peuvent également entraîner des poursuites civiles, notamment en dommages et intérêts, ainsi que des poursuites pénales ou criminelles pouvant résulter en des amendes et des peines de prison. Les autres agissements qui peuvent faire l’objet d’une plainte disciplinaire en vertu de l’article 3.02.08 sont diversifiés. Entre autres, il peut s’agir:
Utiliser ou détourner les biens du client à d'autres fins que celles pour lesquelles l'ingénieur en a la garde est également une infraction. Notons que les biens comprennent les sommes d'argent, informations et documents et que la rétention des biens du client pour se faire payer est ainsi interdite. Le Code de déontologie interdit également ce qu’il est convenu d’appeler le trafic d’influence, notamment les « pots de vin ». Dans ces cas, il s’agit du versement ou de l’engagement à verser de manière directe ou indirecte des sommes ou des cadeaux dans le but d’obtenir un contrat, de se placer dans une position concurrentielle plus favorable ou dans l’espoir d’en retirer un avantage en raison de « considérations futures ». Dans le domaine des affaires, il est souvent difficile d’établir la démarcation entre des procédés qui sont acceptables sur le plan déontologique et d’autres que nous pouvons qualifier de douteux, de carrément malhonnêtes, voire d’illégaux. Précisons à ce sujet que les conseils de discipline font une distinction entre la pratique normale de promotion d’affaires, comme l’invitation à un repas ou à une partie de golf, et la remise clandestine ou non de sommes d’argent comptant, de biens ou services. Les instances disciplinaires font également une distinction entre l’invitation à un repas ou à un événement sportif ou culturel auquel le donateur assiste, et le geste condamnable de la remise d’argent, ou d’un équivalent de l’argent, pour des activités auxquelles le donateur n’assiste pas.
Quant à l’acceptation d’avantages indirects susceptibles de s’évaluer en argent, telle la fourniture d’un logement dans un lieu de villégiature, elle constitue également un geste suspect, c’est-à-dire douteux ou équivoque, voire malhonnête parce que susceptible de laisser croire à l’achat de conscience et de contrats. En plus des obligations qui précèdent, le membre a l’obligation d’agir avec impartialité dans ses rapports avec son client et avec les entrepreneurs. Cette obligation implique pour le membre qu’il agisse avec objectivité et de façon neutre et désintéressée. Ainsi, lorsque le membre est appelé à intervenir dans un litige entre son client et un fournisseur de matériaux, il doit toujours donner à son client une opinion juste, équitable, scientifiquement objective et totalement désintéressée.
Le membre qui a accepté un cadeau d’un entrepreneur et qui doit donner son avis relativement à des divergences sur des travaux d’ingénierie entre ce dernier et son client pourrait difficilement conserver son indépendance professionnelle et pourrait être jugé Infractions liées à la corruptionLa corruption consiste en l’offre d’un avantage à un titulaire d’une charge publique, comme un fonctionnaire ou un élu, en contrepartie duquel celui-ci agira d’une façon donnée ou s’abstiendra d’intervenir.
Activités de corruptionLa corruption peut prendre plusieurs formes, notamment celle de pots-de-vin, de paiements de facilitation et de contributions politiques versées afin d’obtenir un avantage.
La corruption crée souvent un cercle vicieux et est en tout point contraire à l’honneur, à la dignité et aux valeurs propres à la profession d’ingénieur. Sanctions et peinesLa corruption, l’abus de confiance et le trafic d’influence sont passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans, sauf exception. Il s'agit donc d'infractions criminelles. À la suite de la condamnation d’un ingénieur dans une cause criminelle qui a un lien avec l’exercice de la profession, l’Ordre peut radier cet ingénieur, ou encore limiter ou suspendre son droit d’exercice, et ce, jusqu’à ce que le syndic décide de ne pas porter plainte ou que le Conseil de discipline rende sa décision. Même s’il n’est pas condamné, un ingénieur peut faire l’objet d’une plainte de nature disciplinaire. En effet, l’article 59.1.1 du Code des professions prévoit que tout acte impliquant de la corruption est contraire à la dignité d’une profession, comme le stipule d’ailleurs le Code de déontologie des ingénieurs. Une condamnation pour acte de corruption peut avoir d’autres conséquences, notamment celle d’empêcher la personne condamnée ou son entreprise d’obtenir des contrats publics.
La loi interdit d’exercer des mesures de représailles contre un dénonciateur ou une personne qui collabore à une enquête menée par ces autorités. Infractions liées à la collusionLa collusion est une entente secrète entre des parties visant à frauder un tiers ou à le priver de ses droits. Activités de collusionLa collusion prend la forme d’un truquage d’offres, c’est-à-dire d’une entente entre diverses parties en vertu de laquelle une ou plusieurs d’entre elles conviennent de s’abstenir de présenter une offre, de retirer une offre déjà soumise ou d’en présenter une selon des conditions préalablement convenues.
Sanctions et peinesLe truquage d’offres de services est une infraction criminelle passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans et d’une amende dont le montant n’est pas limité par la loi. À la suite de la condamnation d’un ingénieur dans une cause criminelle qui a un lien avec l’exercice de la profession, l’Ordre peut radier cet ingénieur, ou encore limiter ou suspendre son droit d’exercice, et ce, jusqu’à ce que le syndic décide de ne pas porter plainte ou que le Conseil de discipline rende sa décision. Même s’il n’est pas condamné, un ingénieur peut faire l’objet d’une plainte de nature disciplinaire. En effet, l’article 59.1.1 du Code des professions prévoit que tout acte impliquant de la collusion est contraire à la dignité d’une profession, comme l'indique d’ailleurs le Code de déontologie des ingénieurs. Une condamnation pour acte de collusion peut avoir d’autres conséquences, notamment celle d’empêcher la personne condamnée ou son entreprise d’obtenir des contrats publics.
Le Bureau de la concurrence est un organisme fédéral indépendant responsable de l'application de la Loi sur la concurrence. Cette loi fédérale préserve et favorise la saine concurrence.
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Avertissement : Le Guide de pratique professionnelle constitue un outil de référence et d’accompagnement des ingénieurs au Québec. Il est une source d’information générale et ne constitue aucunement une opinion, un avis ou conseil juridique. Son contenu ne doit pas être interprété pour tenter de répondre à une situation juridique particulière.